R-8.3, r. 2 - Règlement sur la rémunération des membres d’un conseil de règlement des différends et des arbitres de différends dans le secteur municipal

Texte complet
5. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage, notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la sentence arbitrale, les membres d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends ont droit, aux taux fixés à l’article 2, aux honoraires déterminés de la façon suivante:
1°  le président d’un conseil de règlement des différends a droit à 3 heures d’honoraires;
2°  les autres membres d’un conseil de règlement des différends ont droit à 1 heure d’honoraires;
3°  l’arbitre de différends a droit à 1,5 heure d’honoraires.
D. 692-2017, a. 5; D. 160-2023, a. 3.
5. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage, notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la sentence arbitrale, l’arbitre de différends a droit à 1,5 heure d’honoraires au taux fixé à l’article 2 et le président d’un conseil de règlement des différends a droit à 3 heures d’honoraires au taux fixé à ce même article.
D. 692-2017, a. 5.
En vig.: 2017-08-03
5. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage, notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la sentence arbitrale, l’arbitre de différends a droit à 1,5 heure d’honoraires au taux fixé à l’article 2 et le président d’un conseil de règlement des différends a droit à 3 heures d’honoraires au taux fixé à ce même article.
D. 692-2017, a. 5.